En la forme : - Dire ce que de droit quant à la recevabilité de l’action Au fond : - Dire et juger que le requérant n’a pas été empêché de faire entendre sa cause devant les juridictions togolaises et que l’article 7 de la CADHP n’a pas été violé ; - En conséquence : - - débouter purement et simplement le requérant de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner aux entiers dépens. 29. La République du Togo soutient que le requérant a eu la possibilité de saisir les juridictions togolaises pour faire entendre sa cause et qu’il a été assisté par des conseils durant les procédures qu’il a lui-même engagées devant les juridictions togolaises ; Qu’il avait pour conseils Maitre H. Issa DIALLO du Barreau du Burkina-Faso et Maître AGBANZO Kodjo du Barreau du Togo et a eu à saisir le juge d’instruction du 4ème cabinet d’instruction, la Chambre d’Accusation, lesquelles juridictions ont rendu des décisions ; 30. Qu’il a même saisi l’Inspecteur Général des Services Judiciaires d’une plainte contre le juge d’instruction et la Chambre d’Accusation ; Que ce dernier a donné suite à sa plainte en lui adressant un courrier le 14 décembre 2014 auquel était joint la réponse du Juge d’Instruction ; 9

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