31.
Que le Président de la Chambre d’Accusation qui a été
interpellé par le Président de la Cour d’Appel de Lomé sur la
gestion du dossier a également, par courrier en date du 23
novembre 2011, répondu en donnant les bases légales des mesures
qu’il a ordonnées ;
32.
Qu’au regard donc de ce qui précède, il ne serait pas juste
pour le requérant de dire qu’il y a eu violation de son droit à ce sa
cause soit entendue ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Sur la recevabilité de la requête
33.
Attendu que la requête du requérant est conforme aux
prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ;
34.
Qu’il echet en conséquence de la déclarer recevable ;
Au fond
1. Sur la violation du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale
protection de la loi
35.
Attendu que le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale
protection de la loi est garanti par la CADHP en son article 3 ;
Que cet article dispose : «
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