nº VII des Principes de base et Lignes Directrices sur le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme… »). 365- Cette réparation devrait, dans la mesure du possible, rétablir la deuxième requérante, K Energie, dans la situation où elle se trouvait avant la violation de son droit, et porter uniquement sur le préjudice, le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice allégué, étant établi et proportionné à la violation constatée. Sur les dommages matériels subis par K Energie 366- Il a été établi que la deuxième requérante, K ENERGIE SA, a subi un préjudice matériel après avoir été privée de sa propriété composée de : Centrales électriques à turbines mobiles, Installations connexes, à savoir transformateurs et autres appareils nécessaires à la production et à la distribution d’électricité ; bâtiments et immeubles construits à usage de bureaux et d´habitations pour les employés. 367- Les requérants ont évalué cette propriété a plus de soixante-dix millions de dollars ; (cinquante et un millions de dollars pour les centrales, vingt millions pour les transformateurs, installations et kilomètres de câbles). 368- Ce montant comprend la valeur d'un prétendu droit de superficie sur le terrain cédé par l'État défendeur où K Energie SA a construit des immeubles à usage de bureaux et d´habitations, ce qui n'est pas prouvé. 369- L'Etat défendeur n'a pas contesté ce montant. 370- Comme nous l'avons vu, il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage à réparer et l'acte illicite commis. La réparation n'a pas pour but d'enrichir ou d'appauvrir les parties. Elle doit être déterminée dans la bonne mesure, compte tenu des circonstances concrètes de l'affaire. 371- Les requérants allèguent que K ENERGIE SA a subi, du fait de l'action illicite de l'État défendeur, un manque à gagner de l'ordre de deux cent soixante millions de dollars si on se refère à son contrat de fourniture d'énergie conclu entre elle et l'Etat de Guinée. 372- Ils ont fait valoir que c´est la GDE SARLU qui utilise les centrales et installations de K ENERGIE pour produire de l'électricité qu'elle revend à l'État de Guinée. 373- Il convient de rappeler que K ENERGIE SA, a admis qu'avant d'être privée de cette propriété, elle avait résilié son contrat de fourniture avec l'État défendeur. 374- Au vu de ces faits, il est admis qu'il existe des preuves suffisantes pour établir une réparation forfaitaire du préjudice subi par cette requérante pour avoir été privée de la jouissance de son patrimoine. 44

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