357- K ENERGIE a subi un manque à gagner qui est de l´ordre de deux cent soixante millions de dollars si on se réfère à son contrat de fourniture d'énergie. 358- Cést la GDE SARLU qui utilise les centrales et installations de K ENERGIE pour produire de l'électricité qu'elle revend à l'État de Guinée. 359- K ENERGIE est vidée de toute substance et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE est privé de la seule source de revenus. 360- Pour sa part, l'État défendeur, sans contester les montants mentionnés par les requérants, affirme qu´ils doivent être déboutés de leurs demandes en réparation puisqu´ils n´ont subi aucun préjudice.. 361- Comme nous l'avons vu, concernant le premier requérant, Ibrahima Kassus DIOUBATE, la violation de l'un quelconque de ses droits de l'homme qu'il a invoqués n'a pas été prouvée. Par conséquent, il n'a pas droit à la réparation. 362- La Cour a seulement constaté que l'État défendeur a violé le droit de propriété de la duxième requérante, K ENERGIE SA, garanti par les articles 17 de la DUDH et 14 de la CADHP. 363- Par conséquent, la requérante, K Energie SA, a droit à la réparation pour cette violation, sur la base du principe du droit international selon lequel « toute personne victime de violation des droits de l'homme a droit à une réparation juste et équitable », en considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, une réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire, Djot Bayi Talbia & autres c. République fédérale du Nigéria et Autres).32 364- La réparation peut se faire, entre autres, par la restitution, si possible, en ramenant la victime à la situation dans laquelle elle se trouvait avant que la violation de la loi ne se produise, ou par une indemnisation, qui doit être accordée pour chaque perte économique, selon ce qui est approprié et proportionné à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas individuel résultant de la violation du droit international des droits de l'homme. Une indemnisation peut être accordée pour un préjudice physique ou mental ; une perte d'opportunité, y compris d'emploi, d'éducation ou d'avantages sociaux acquis, un préjudice matériel et un manque à gagner et un préjudice moral, etc. (Voir nº VII et IX §19 et 20, Voir 32 Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/06, CCJ ELR (2004-2009). 43

Select target paragraph3