311- Ils ont conclu que l'État défendeur a violé les dispositions de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme. 312- À son tour, l'État défendeur a soutenu que les plaignants ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de leurs causes et y ont triomphé au regard de certaines décisions versées au dossier de la procédure. 313- Dans l´Arrêt N° 189 du 28 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Kaloum a ordonné l'expulsion de la GDE, à son profit, l'ordonnance renvoyant la GDE et M. Mory DIANE devant le Tribunal correctionnel de Kaloum, ou encore l'Arrêt de la Chambre de Contrôle de la Cour d'Appel de Conakry, qui juge irrecevable le recours du Procureur général, sont des actes judiciaires qui démontrent qu'ils ont saisi les tribunaux guinéens et que leurs causes ont été entendues. 314- Il a conclut que le fait que la Haute Cour de justice n'ait pas encore été établie ne constitue pas une violation de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme. 315- Ce moyen est, par conséquent, inopérant. 316- L´article 7 de la CADHP dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b) Le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c) Lle droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; (d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ». 317- Cet article de la CADHP consacre le droit d'accès aux tribunaux, la présomption d'innocence, le droit à la défense, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le principe de non-rétroactivité du droit pénal. 318- Ainsi, cette Cour a confirmé dans l'Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/08 du 5 juin 2008, rendu dans l'affaire, Chief Ebrimah Manneh c. La République de Gambie,28que: « L'article 7 (1) indique clairement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et cela comprend notamment le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit 28 Affaire N ° ECW/CCJ/APP/04/07, p. 191, par. 21, 38

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