Et il s'avère que, parmi les biens du domaine public artificiel, il y a « les ouvrages (…) maritime (…) ainsi que leurs dépendances ». (Article 98) 253- En l´espèce, il est établi que les terrains cédés à K ENERGIE se situent dans le domaine maritime de Coronthie et dans la zone « Petit Bateau », gérés par le Port Autonome de Conakry. 254- Ces faits montrent que les terrains en question sont du domaine public. 255- Aux termes de l'article 101 du même texte, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 256- Cela signifie qu'ils ne sont soumis à aucun acte de disposition ou de charge. 257- Il est donc justifié que l'État défendeur ait admis dans son mémoire en défense avoir mis à la disposition de K Energie SA les terrains en question, à titre purement précaire et pour des raisons d'utilité publique. 258- Une cession précaire n'est rien d'autre qu'un prêt ou un crédit, qui prend fin lorsque l´objectif pour lequel il a été accordé est épuisé. 259- Et elle n'implique la constitution d'aucun droit réel, dans la sphère du locataire, tel que le droit de superficie invoqué. 260- Surtout parce que l'occupation et l'exploitation des terres du domaine public “doivent faire l´obejct soit d´autorisations unilatérales accordées à titre temporaires et revocables par l´autorité compétente (76) soit de baux ou de concessions dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de résiliation, la faculté de rachat des instalations et aménagements, l´indeminisation em cas de résiliation avant terme, sont fixées par Decrets ». 261- Par conséquent, les requérants n'ont aucun droit réel, notamment le droit de superficie, comme ils le prétendent. 262- La Cour conclut que la demande du second requérant d'inclure dans le champ d'application de son droit de propriété le droit de superficie qu´il invoque, doit être rejetée. 263- Il reste maintenant à voir s'il y a eu atteinte, par l'Etat défendeur, au droit de propriété de K ENERGIE SA, et quelle est la nature de cette atteinte. 264- Comme déjà mentionné, le droit de propriété exige, en règle générale, que son titulaire ne subisse aucune ingérence dans la jouissance de ses biens, principalement de la part de l'État. 265- La Commission africaine a estimé que le droit de propriété « comprend non seulement le droit d'avoir accès à sa propriété et de ne pas se faire envahir ou empiéter sur sa propriété, mais aussi le droit à la possession, à l'utilisation et au contrôle ininterrompus de cette 30

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