220. De même, l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit à la jouissance paisible de ses biens. Nul ne peut être privé de ses biens si ce n'est pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et par les principes généraux du droit international ». 221- Dans l´Arrêt rendu dans l'affaire DEXTER OIL LIMITED c. REPUBLIQUE DU LIBERIA16, cette Cour a défini le droit de propriété comme suit: « la possession à laquelle les personnes peuvent prétendre sur présentation d'un titre juridique, d'une preuve de propriété ou de tout document conférant le droit de propriété ». 222- La jurisprudence des Cours européennes des droits de l'homme (CEDH), fondée sur l'article 1 du Protocole 1 à la Convention susmentionné, définit le droit de propriété comme « tout droit acquis » ou « tout objet susceptible d'avoir une valeur » et note que le concept de propriété a un sens autonome, souvent substantiellement différent du droit national. Elle a conclu que « Le concept de ce qui constitue une propriété ou des biens à l'article 1 er du Protocole nº 1 est large. Une série d'intérêts économiques entrent dans le champ d'application du droit de propriété, y compris les biens mobiliers ou immobiliers, les intérêts matériels ou immatériels ».17 223- La Cour Européenne a jugé que « propriété » signifie « actifs existants » ou toute « légitimation ». 224- De même, la Cour interaméricaine a estimé que « La propriété » peut être définie comme les objets matériels qui peuvent faire l'objet d'une appropriation, ainsi que tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne ; cette notion comprend tous les biens mobiliers et immobiliers, les éléments corporels et incorporels et tout autre objet immatériel de quelque valeur que ce soit » (voir l´Arrêt rendu dans l'affaire, Ivcher-Bronstein c. Pérou, §122). 225- Cette même Cour a développé un large concept de propriété qui comprend, entre autres, l'utilisation et la jouissance de « propriété » définie comme « les biens matériels qui peuvent être obtenus, ainsi que tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend tous les biens mobiliers et immobiliers, les éléments corporels et incorporels et tout autre objet de valeur non pécuniaire ». (Voir l'Arrêt rendu dans l'affaire Santo Domingo Massacre c. Colombie, § 269). 226- La même interprétation résulte de la jurisprudence de cette Cour.Voir l´Arrêt rendu dans l'affaire Registered Trustees of Association of Former Telecom Employees of Nigeria et Autres c. République fédérale du Nigéria ).18 227. La Commission Africaine a, dans l´affaire Dino Noca c. la République Démocratique du Congo, souligné que deux principes directeurs du droit à la propriété résultent de l'article 14 de la CADHP, le premier principe étant que le droit à la propriété signifie le droit des individus 16 Voir ECW/CCJ/JUD/03/19, dans l'affaire Dexter Oil Limited c. République du Libéria, p. 23. Voir Manuels des droits de l'homme, n ° 4 - Le droit à la propriété, p. 10. 18 Voir Arrêt ECW/CCJ/JUD/20/19 du 15 mai 2019, rendu dans l´affaire, Registered Trustees of Association of Former Telecom Employees of Nigeria e outros v. Federal Republic of Nigeria, N° ECW/CCJ/APP/32/17. 17 25

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