i. Faire droit « à [sa] demande et de rétablir la justice en prenant les mesures appropriées conformément aux articles 27(1) et (2) du Protocole relatif à la charte » ; ii. Rendre en sa faveur « toute(s) autre(s) mesure(s) qu’elle jugera appropriée(s) dans les circonstances de l’espèce ». 14. Au titre des réparations, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser la somme d’un million vingt-deux mille (1 022 000) shillings tanzaniens pour chacune des onze (11) années de détention, à titre de compensation pour la perte de ses revenus. 15. Sur la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement ; iii. Déclarer la Requête irrecevable. iv. Rejeter la Requête. 16. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger qu’[il] n’a pas violé le droit du Requérant prévus à l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; ii. Dire et juger qu’[il] n’a pas violé le droit du Requérant protégé par l’article 3(2) de la Charte ; V. iii. Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ; iv. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. SUR LA COMPÉTENCE 17. L’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de 5

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