B. Violations alléguées
8.
Le Requérant allègue ce qui suit :
i.
L’arrêt de la Cour d’appel a violé son droit protégé par l’article 2 de la
Charte en ce qu’il « a été rendu en violation des principes de droit et
de pratique régissant le système de justice pénale tanzanien » ;
ii.
La Cour d’appel a violé son droit protégés à l’article 3(2) de la Charte
en méconnaissant ses moyens de recours supplémentaires ;
iii. Son droit à un procès équitable a été violé en ce qu’il n’a pas été
représenté par un avocat tout au long de la procédure interne ;
iv. Les jugements des tribunaux nationaux étaient tous disproportionnés
au regard de la force probante.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
9.
La Requête a été reçue au Greffe le 20 juin 2018.
10. Le 2 août 2018, le Greffe en a accusé réception et demandé au Requérant
de déposer des copies des décisions rendues dans le cadre de la procédure
pénale interne dirigée contre lui.
11. Le 19 décembre 2018, l’État défendeur a déposé son mémoire en réponse
qui a été communiqué au Requérant le 21 décembre 2018. En dépit des
nombreux rappels qui lui ont été adressés, l’État défendeur n’a pas déposé
ses conclusions sur les réparations.
12. Les débats ont été clôturés le 1er février 2024 et les Parties en ont été
informées.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Sur le fond, le Requérant demande à la Cour de :
4
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