34. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va, dans un premier temps, se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 35. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait aux conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2)(e) du Règlement, dans la mesure où il n’a pas épuisé les recours internes avant d’introduire sa Requête. Il rappelle que l’épuisement des recours internes est un principe fondamental du droit international, comme le confirment les arrêts de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c. République du Malawi et Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie. 36. L’État défendeur fait valoir, à cet effet, que le « Requérant n’a jamais tenté d’épuiser les recours disponibles, ni de donner au défendeur l’occasion de traiter les griefs allégués ». L’État défendeur souligne également qu’« un autre recours était disponible au Requérant qui pouvait, ainsi, soulever les allégations de violation de ses droits fondamentaux qu’il a portées devant l’honorable Cour de céans ». Il soutient que le Requérant aurait pu introduire un recours en inconstitutionnalité devant sa Haute Cour, en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. L’État défendeur fait donc valoir que le fait que le Requérant n’ait pas introduit de recours en inconstitutionnalité implique qu’il n’a pas satisfait aux conditions de recevabilité prévues par la Charte et le Règlement. * 37. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes, à moins que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces et 10

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents