obligatoires vis-à-vis d’un Etat qu’après une acceptation de sa part ; que mais tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le caractère non contraignant de la Résolution 60/147 est d’autant plus parlant qu’à sa lecture on se rend compte qu’il ne s’agit que d’un rappel et de la réaffirmation des principes contenus dans les instruments de protection antérieurs qui ont déjà été évoqués par les requérants et appliqués par la Cour dans l’arrêt ECW/CCJ/JUD/06/13 ; III.11- Sur l’exécution partielle de l’arrêt de la Cour, elle a précisé qu’elle a pris toutes les dispositions et mesures pour faire cesser la violation du droit à l’intégrité physique que constituent les actes de violence dénoncés ; qu’en lui ordonnant de faire cesser les actes de tortures, la Cour ne lui a pas ordonné de remettre en liberté les requérants ; qu’il ne pouvait d’ailleurs pas en être ainsi puisque dans le même arrêt il est clairement écrit au point 11 du dispositif « que la détention des requérants étant fondée sur une base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération » ; que c’est donc à tort et par pure ruse que les requérants réclament leur libération ; que c’est également à tort et par pure avidité d’argent qu’ils réclament encore une somme de 80.000.000 FCFA pour violation de leur droit à un procès équitable ; qu’il échet de les débouter purement et simplement ; III.10- Elle a sollicité de la Cour de : - dire et juger que la résolution 60/147 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 16 décembre 2005 n’est pas un instrument contraignant qui fixe des obligations légales vis-àvis de l’Etat du Togo et qu’elle ne saurait recevoir application ; - dire et juger que l’Etat du Togo a entièrement honoré ses obligations tirées de la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 et entièrement exécuté l’arrêt ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ; Par conséquent : - débouter les requérants de leurs demandes de libération immédiate et de condamnation à une somme de 80.000.000 FCFA à titre de réparation de la violation de leur droit à un procès équitable ; - condamner les requérants aux dépens ; 8

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