obligatoires vis-à-vis d’un Etat qu’après une acceptation de sa
part ; que mais tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le caractère
non contraignant de la Résolution 60/147 est d’autant plus
parlant qu’à sa lecture on se rend compte qu’il ne s’agit que d’un
rappel et de la réaffirmation des principes contenus dans les
instruments de protection antérieurs qui ont déjà été évoqués
par les requérants et appliqués par la Cour dans l’arrêt
ECW/CCJ/JUD/06/13 ;
III.11- Sur l’exécution partielle de l’arrêt de la Cour, elle a
précisé qu’elle a pris toutes les dispositions et mesures pour faire
cesser la violation du droit à l’intégrité physique que constituent
les actes de violence dénoncés ; qu’en lui ordonnant de faire
cesser les actes de tortures, la Cour ne lui a pas ordonné de
remettre en liberté les requérants ; qu’il ne pouvait d’ailleurs pas
en être ainsi puisque dans le même arrêt il est clairement écrit
au point 11 du dispositif « que la détention des requérants étant
fondée sur une base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir
pas lieu à ordonner leur libération » ; que c’est donc à tort et par
pure ruse que les requérants réclament leur libération ; que c’est
également à tort et par pure avidité d’argent qu’ils réclament
encore une somme de 80.000.000 FCFA pour violation de leur
droit à un procès équitable ; qu’il échet de les débouter purement
et simplement ;
III.10- Elle a sollicité de la Cour de :
- dire et juger que la résolution 60/147 de l’Assemblée Générale
des Nations Unies du 16 décembre 2005 n’est pas un
instrument contraignant qui fixe des obligations légales vis-àvis de l’Etat du Togo et qu’elle ne saurait recevoir application
;
- dire et juger que l’Etat du Togo a entièrement honoré ses
obligations tirées de la convention des Nations Unies contre la
torture du 10 décembre 1984 et entièrement exécuté l’arrêt
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ;
Par conséquent :
- débouter les requérants de leurs demandes de libération
immédiate et de condamnation à une somme de
80.000.000 FCFA à titre de réparation de la violation de leur
droit à un procès équitable ;
- condamner les requérants aux dépens ;
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