Il y ressort également que les chefs de demande formulés par les requérants figurent parmi ceux qui ont déjà été appréciés par la Cour et qui ont abouti à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ; En effet, la Cour a examiné les chefs de demande relatifs à la détention et aux réparations et s’y est prononcée, d’une part, en disant n’y avoir pas lieu à ordonner la libération des requérants et d’autre part, en leur allouant des dommages et intérêts respectivement aux points 11 et 13 du dispositif; Il est enfin établi que les faits invoqués sont ceux résultant des évènements d’avril 2009 et des suites qui leur ont été réservées; IV .14-Il s’ensuit alors que la Cour a, déjà, connu entre les mêmes parties, dans les mêmes qualités, la cause et l’objet que vise la requête en date du 30 juillet 2014 de Messieurs GNASSINGBE Kpatcha, SEÏDOU Ougbakiti, GNASSINBGE Essozimna, ATTI Abi, TCHINGUILOU Soudou, DONTEMA Kokou Tchaa et SASSOU Efoé Sassouvi ; Elle a répondu à la démarche des requérants par l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ; IV.15- D’ailleurs, les requérants ne l’ont jamais contesté mais ont essayé d’expliquer que c’est l’inexécution partielle de l’arrêt qui a motivé leur action ; que leur requête ne tend pas à faire rejuger l’affaire ; IV.16- Mais à l’évidence, les questions soulevées par la requête ne sont pas relatives simplement à l’exécution de l’arrêt du 03 juillet 2013 ; La requête a soutenu des demandes tendant à remettre en cause ledit arrêt ; En effet, elle a formulé une mise en liberté immédiate des requérants ; Or, l’arrêt du 03 juillet 2013 dans le dispositif énonce clairement au point 11 « Que la détention des Requérants étant fondée sur une base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération ; 1 4

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