- Sur l’irrecevabilité de la requête IV.5La République Togolaise, dans un « mémoire exceptionnel», en date du 30 octobre 2014, déposé en même temps que le mémoire en défense, a opposé une fin de nonrecevoir à la requête de Messieurs GNASSINGBE Kpatcha, SEÏDOU Ougbakiti, GNASSINBGE Essozimna,ATTI Abi,TCHINGUILOU Soudou, DONTEMA Kokou Tchaa et SASSOU Efoé Sassouvi ; Elle a précisé que cette irrecevabilité est tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 rendu le 03 juillet 2013; IV.6- Elle a expliqué que l’arrêt sus-indiqué a été rendu par la Cour de céans sur la base d’une requête des requérants datant d’août 2011 ; que l’article 19.2 du Protocole (AP1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO prévoit que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles d’appel ; que le Règlement a admis des voies de recours que sont l’opposition, la tierce opposition, la révision et l’interprétation ; que l’arrêt du 03 juillet 2013 ne peut donc être remis en cause que par le truchement de l’exercice d’une de ces voies de recours ; que les requérants ne se trouvent dans aucun de ces cas ; que leur action est relative à leur mise en liberté et à l’octroi des dommages et intérêts ; qu’or sur ces chefs de demande l’arrêt du 03 juillet 2013 s’est prononcé ; IV.7- Elle a indiqué que les auteurs de la présente requête ont figuré parmi les requérants ayant obtenu l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 rendu contre elle ; que les parties sont les mêmes ; que la précédente procédure a porté sur le même objet et la même cause que la présente ; qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée, la même demande entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause ne peut être à nouveau portée devant une juridiction ; que ce principe interdit aux parties de renouveler un différend qui a été déjà jugé ; 1 1

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