10h ce 21 avril 2020, c’est à 15h 15 minutes que les enquêteurs lui ont notifié
les charges, la Cour note que le défendeur n'a pas contesté cette allégation.
228. Elle constate également que le requérant n'a reçu aucune explication
quant aux raisons de son arrestation, que l'acte d'accusation ne lui a été notifié
qu'au bout de six heures, après le début de l'audition du requérant, et que le
défendeur n'a fourni aucune raison pour justifier ce retard.
229. Le défendeur a seulement admis que suite aux réquisitions du Procureur
de la République, autorité judiciaire de poursuite conformément au code de
procédure pénale, le Service Central de Recherche et d’investigations
criminelles a invité trois (3) fois de suite le demandeur à comparaître mais
ce dernier n’a pas daigné se présenter, ce qui constitue une désobéissance à
l’autorité judiciaire ; que c’est suite à ce refus que le Service Central de
Recherche et d’Investigations Criminelles a procédé à l’arrestation du
requérant en vue d’approfondir les enquêtes sur les faits de trouble aggravé
à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la sûreté
intérieure de l’Etat qui lui étaient reprochés conformément aux réquisitions
du Procureur de la République.
230. Comme on peut le constater, le défendeur n'a ni soutenu ni prouvé qu'il
avait notifié au requérant les faits ayant conduit à sa détention au début de
son audition, et le requérant a été entendu pendant plus de 6 heures sans
connaître la raison de sa détention. (Voir Comité des Droits de l'Homme,
ESONO MIKA MIHA c. GUINÉE ÉQUATORIALE, Comm. N° 414/1990,
par. 6.5 ; PAUL KELLY c. JAMAÏQUE, Comm. N° 253/1987, par. 5.8)
231. Sur la base des informations présentées, la Cour conclut que le
défendeur a violé le droit du requérant à la liberté et à la sécurité, garanti par
les articles 6, in fine, de la Charte africaine, 9 (2) du PIDCP et 9 de la DUDH.
62