l'article 3 proclame que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il s'agit du premier droit substantiel protégé par la Déclaration universelle, ce qui indique la profonde importance de l'article 9 du Pacte tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. 222. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du Pacte et celles de l'article 6 de la Charte africaine s'appliquent en principe à toute forme d'arrestation ou de détention décidée et exécutée par une autorité publique, quelle que soit sa base juridique et quel que soit l'objectif à poursuivre. (Voir Cour Internationale de Justice, AHMADOU SADIO DIALLO, (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE c. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), Arrêt du 30 novembre 2010, p.10) 223. Le paragraphe 2 de l'article 9 précité impose deux exigences au bénéfice des personnes privées de liberté. Premièrement, ils doivent être informés, au moment de l'arrestation, des raisons de la détention. Deuxièmement, ils doivent être rapidement notifés de toute accusation portée contre eux. La première exigence s'applique largement aux raisons de toute privation de liberté. La deuxième exigence supplémentaire ne s'applique qu'aux informations sur les accusations criminelles (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n° 34 §24) 224. L'un des principaux objectifs de l'obligation pour tous les détenus d'être informés des raisons de leur arrestation est de leur permettre de demander leur libération s'ils estiment que les raisons invoquées ne sont pas valables ou ne sont pas fondées. Les raisons doivent inclure non seulement le fondement juridique général de l'arrestation, mais également suffisamment de détails factuels pour indiquer le fond de la plainte, tels que l'acte illicite et l'identité d'une victime présumée. Les « raisons » se rapportent au fondement officiel de l'arrestation, et non aux motivations subjectives de l'agent qui a procédé à l'arrestation. Cette information doit être fournie immédiatement 60

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