l'article 3 proclame que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne. Il s'agit du premier droit substantiel protégé par la
Déclaration universelle, ce qui indique la profonde importance de l'article 9
du Pacte tant pour les individus que pour la société dans son ensemble.
222. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du Pacte et celles
de l'article 6 de la Charte africaine s'appliquent en principe à toute forme
d'arrestation ou de détention décidée et exécutée par une autorité publique,
quelle que soit sa base juridique et quel que soit l'objectif à poursuivre. (Voir
Cour
Internationale
de
Justice,
AHMADOU
SADIO
DIALLO,
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE c. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO), Arrêt du 30 novembre 2010, p.10)
223. Le paragraphe 2 de l'article 9 précité impose deux exigences au bénéfice
des personnes privées de liberté. Premièrement, ils doivent être informés, au
moment de l'arrestation, des raisons de la détention. Deuxièmement, ils
doivent être rapidement notifés de toute accusation portée contre eux. La
première exigence s'applique largement aux raisons de toute privation de
liberté. La deuxième exigence supplémentaire ne s'applique qu'aux
informations sur les accusations criminelles (Voir Comité des Droits de
l'Homme, Observation générale n° 34 §24)
224. L'un des principaux objectifs de l'obligation pour tous les détenus d'être
informés des raisons de leur arrestation est de leur permettre de demander
leur libération s'ils estiment que les raisons invoquées ne sont pas valables
ou ne sont pas fondées. Les raisons doivent inclure non seulement le
fondement juridique général de l'arrestation, mais également suffisamment
de détails factuels pour indiquer le fond de la plainte, tels que l'acte illicite et
l'identité d'une victime présumée. Les « raisons » se rapportent au fondement
officiel de l'arrestation, et non aux motivations subjectives de l'agent qui a
procédé à l'arrestation. Cette information doit être fournie immédiatement
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