CHEBOTAREVA
c.
FÉDÉRATION
DE
RUSSIE
(CCPR/C/104/D/1866/2009), §9.3 et Commission Africaine, MALAWI
AFRICAN ASSOCIATION ET AUTRES c. MAURITANIE, Comm. 54/91,
61/91, 98/93, 164-196 / 97 et 210/98 (2000), §111.
201. En l'espèce, le défendeur admet que le requérant, après avoir été arrêté
pour désobéissance, pour n'avoir pas accepté la citation à comparaître devant
le juge d'instruction, a été mis en liberté provisoire sous certaines restrictions
; qu'il ressort des dispositions du Code de procédure pénale notamment en
ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier d’une mise en liberté
provisoire simple ou conditionnée ; que c'est dans l'exercice de ses
prérogatives légales que le Doyen des Juges d’instruction a mis en liberté
provisoire le demandeur sous certaines restrictions notamment l‘interdiction
de faire toute déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin
présidentiel du 22 février 2020;
202. Il est indéniable qu'imposer à un personnage de la vie politique, qui a
occupé des postes de premières responsabilités au niveau étatique –Premier
Ministre, Président de l’Assemblée nationale et qui continue de jouer sur le
plan politique un rôle actif d’abord en tant que Président de parti politique
régulièrement établi, ensuite en qualité de député à l’assemblée nationale et
Président de la commission défense nationale, l´intediction de faire toute
déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin présidentiel du
22 février 2020, est, en fait, une manière de museler un homme politique, de
restreindre l'exercice de sa liberté d'expression, garantie par l'article 9 de la
Charte africaine.
203. Toutefois, il convient de vérifier si une telle restriction satisfait aux
conditions de licéité de la nécessité et de la proportionnalité.
Sur la légalité
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