178. Comme on peut le constater, les articles mentionnés font référence au
droit à un procès équitable, qui comprend le droit de la défense, devant les
tribunaux.
179. Cependant, comme indiqué ci-dessus, les faits rapportés par le requérant
- la non-divulgation de la clé USB, le refus de reporter l'audience dans un
délai d'une semaine, le refus d'autoriser un avocat à assister le représentant
du requérant devant la commission parlementaire spéciale - se sont produits
dans le contexte de la procédure d'examen par l'Assemblée nationale du Togo
de la demande de levée de l'immunité parlementaire du requérant. Il ne s'agit
pas d'une procédure judiciaire, encore moins d'une procédure destinée à
statuer sur le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre le requérant.
180. Il est constant que la procédure de levée de l'immunité parlementaire en
République togolaise consacre le droit de l'inculpé d'être entendu, droit qu'il
peut exercer lui-même ou se faire représenter par un autre collègue. (Voir
article 79 (3) du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale du Togo) et
le requérant a choisi d'être représenté par un autre collègue lors de son
audition et admet qu'il a été convoqué à cette audition. La possibilité de
représentation par un avocat n'est pas prévue.
181. La Cour n'exclut pas que ce droit puisse devenir inopérant si le député
poursuivi ou le collègue qui le représente dans la procédure de levée
d'immunité n'a pas eu accès aux pièces du dossier ou est, d'une manière ou
d'une autre, privé du droit ou de la possibilité d'être entendu.
182. Or, en l'espèce, le requérant n'a pas prouvé que les faits qu'il dénonce
ont eu pour effet de vicier la procédure de levée de son immunité, par le refus
de son audition, en violation des garanties consacrées par le droit applicable.
183. Par conséquent, la Cour conclut que les allégations de violation des
droits du requérant, fondées sur la non-divulgation de la clé USB, le refus
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