qui y sont prévues. C'est à dire que cette immunité ne consiste pas à exempter
le député de la possibilité d'être détenu, arrêté, entendu ou jugé, mais
seulement à l'interdire, sans l'autorisation de l'Assemblée, qui sera alors en
mesure de vérifier s'il existe un indice qui justifierait le maintien de ces
immunités. » ( Voir p.12)
164. Cette Cour a en outre observé dans le même arrêt que « La délibération
de l'assemblée sur l'immunité prend généralement la forme de résolution
(comme dans l'État défendeur) - Cette résolution est un acte juridique
constitutionnel de nature politique, dans la mesure où elle représente
l'exercice d'un pouvoir directement conférée par la Constitution, qui en
définit les exigences et l´objetif. Il s’agit donc d’un acte de relation entre
deux organes de souveraineté (l’Assemblée nationale et la Cour) qui
représente dans la pratique un conditionnement du pouvoir judiciaire par le
Parlement, ayant une portée allant au-delà des simples effets de procédure,
dans la mesure où il configure un instrument d’affirmation et
d’indépendance du pouvoir législatif et se situe donc au même niveau que
les actes législatifs émanant d’un organe souverain ou d’un organe suprême
de l’État, de nature individuelle et concrète, dont le contenu est similaire à
celui des actes administratifs. L'immunité parlementaire, (…) dont jouit le
requérant, ne constitue pas un privilège personnel du député, mais plutôt des
prérogatives ou des garanties conférées aux députés, en vue de leur assurer
la protection et l'indépendance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Par conséquent, elles visent en fin de compte à préserver la dignité,
l'intégrité et l'indépendance des parlements dans leur ensemble, vis-à-vis des
autres organes de l'État ou de toute autre autorité. » (Voir p. 13)
165. Cela dit, la Cour a conclu que, contrairement aux allégations du
requérant, la procédure de levée de son immunité parlementaire a suivi les
étapes requises par la loi. Elle a été initiée à la demande du Procureur de la
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