l'action pénale à l'encontre du requérant, comme le prévoit la Loi Organique
n°2007-13 du 19 juin 2013, en son article 10, qui dispose que :
« Aucun ancien Président de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi
ou arrêté en raison des faits délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation
de l’Assemblée nationale obtenue après délibération spéciale votée à la
majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale ».
155. Et toujours dans son article 11, qui dispose que :
« Le procureur général près la Cour Suprême avisé des faits par tous
moyens, saisit le bureau de l’Assemblée nationale d’une requête en vue de
la convocation de l’Assemblée nationale aux fins de délibération sur
l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de l’ancien Président de
l’Assemblée nationale ».
156. Dès lors, en l'espèce, la double qualité dont jouissait le requérant (ancien
président de l'Assemblée nationale et député en exercice) imposait la
vérification de deux conditions pour l'exercice de poursuites pénales à son
encontre : (1) la délibération de l'Assemblée nationale sur l'opportunité
d´engager des procédures pénales (ou de l'emprisonnement) et (2) la levée
de l'immunité parlementaire.
157. La Cour note que la levée de l'immunité du requérant a été présentée et
obtenue conformément aux dispositions de l'article 79 du Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale du Togo et que la délibération de
l'Assemblée nationale sur l'opportunité d'engager des poursuites contre le
requérant est conforme à l'article 11 de la Loi Organique n° 2007-13 du 19
juin 2013, précitée.
158. D'autre part, les articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et 14-1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques,
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