« Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du garde des
Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la
magistrature.
La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil supérieur de la magistrature. »
142. Pour sa part, le Code de procédure pénale en vigueur au Togo, dans son
chapitre II - articles 22 à 25 - énonce les dispositions générales relatives au
Ministère public". L'article 22 prévoit que: « Le ministère public exerce
l'action publique et requiert l'application de la loi ».
143. L'article 28 dispose que : « Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice
est le chef du Ministre public. Il peut demander aux Procureurs Généraux
touts rapports sur les affaires en cours et leur donner toutes directives
relativement à l’exercice de l’action publique. » Et l´article 29 stipule que
« Le Procureur Général a autorité sur touts les magistrats du Ministère
public du ressort de la Cour d’Appel. Il a, à l’égard de ces magistrats les
mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice par
l’article précédent.
Le Procureur Général est tenu informé de l’état des affaires en cours
d’instruction par les magistrats instructeurs (…). Le Procureur Général
peut s’informer auprès du Président de la Chambre d’Accusation des causes
de retard dans l’instruction des affaires et attirer son attention sur
l’importance de leur règlement, ou sur la prolongation des detentions
préventives. »
144. L'article 3 régit les pouvoirs du procureur de la République comme suit:
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