désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la
justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères
ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi, cette notion
est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans
nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à
l’administration de la justice pénale de cet État membre.” (…) Par
conséquent, une autorité, telle qu’un procureur, qui dispose de la
compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des
poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une
infraction pénale, doit être considérée comme participant à l’administration
de la justice de l’État membre concerné, ce que la Cour de justice considère
comme étant le cas, respectivement, des procureurs allemands (affaires OG
et PI) et du procureur général lituanien (affaire PF).” - Voir l'affaire C509/18 PF (demande de décision préjudicielle présentée par la Cour
suprême), Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (grande
chambre) du 27 mai 2019 et également les conclusions présentées le 25
juin 2020 par le procureur général Manuel Campos Sánchez - Bordona,
dans le cadre de l'affaire C-510/19 de la Cour de justice de l'Union
européenne.
139.En l'espèce, les articles 112 à 119 de la Constitution de la République
togolaise contiennent les dispositions générales sur le pouvoir judiciaire.
140. Il résulte de ces règles que le pouvoir judiciaire est indépendant des
pouvoirs législatif et exécutif et que, dans l'exercice de leurs fonctions, les
juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi (113) et sont inamovibles (114).
141. Concernant son recrutement, l'article 118 dispose que :
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