et protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans leurs
décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption de lois qui fixent
des procédures claires et des critères objectifs en ce qui concerne la
nomination, la rémunération, la durée du mandat, l’avancement, la
suspension et la révocation des magistrats, ainsi que les mesures
disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet. L’exigence d’impartialité
comprend deux aspects. Premièrement, les juges ne doivent pas laisser des
partis pris ou des préjugés personnels influencer leur jugement ni nourrir
d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière
à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre.
Deuxièmement, le tribunal doit aussi donner une impression d’impartialité à
un observateur raisonnable. (Voir Comité des Droits de l'Homme,
Observation générale n° 32 §20 et 21)
134. Revenant au cas particulier, il convient de noter que le requérant, à
l'époque des faits, était Député et avait le statut d'ancien Président de
l'Assemblée Nationale, étant, pour ces faits, titulaire de l'immunité
parlementaire .
135. Le défendeur ne contredit pas cet argument, au contraire, il le confirme.
136. Cependant, le requérant estime que le Procureur de la République n'était
pas compétent pour demander la levée de son immunité parlementaire, car il
n´est pas une autorité judiciaire.
137. Voyons si cet argument du requérant est bien fondé ou non
138. À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la Cour de
Justice de l´Union Européenne a déjà jugé que la notion « autorité judiciaire
», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584,
requiert une interprétation autonome et ne se limite pas à désigner les seuls
juges ou juridictions d’un État membre, mais doivent s’entendre comme
33