République a la qualité d’Autorité judiciaire conformément au Code de
Procédure Pénale du Togo qui distingue entre les fonctions de poursuite
(conduite par le Procureur de la République), d’instruction (Juges
d’instruction) et de jugement ( Juge du siège) ;
128. L'article 10 de la DUDH dispose que :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
129. L'article Article 14 (1, 2ème partie) du PIDCP dispose que :
« (…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (…)»
130. L'article 14 porte sur le droit d'accès aux tribunaux en cas de
détermination des charges pénales et sur les droits et obligations dans les
procédures judiciaires. L'accès à l'administration de la justice doit être
effectivement garanti dans tous ces cas, afin de s'assurer qu'aucun individu
n'est privé, en termes de procédure, de son droit de réclamer justice.
131. Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par
la loi est garanti, selon la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14,
dans les procédures visant à décider soit du bien fondé d’une accusation en
31