119. En conséquence et dès lors que les conditions de l'article 9 (4) du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, portant amendement du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 sont remplies, la Cour se déclare compétente pour statuer sur la présente affaire. XI- SUR LA RECEVABILITÉ 120. La recevabilité de la requête introductive d´instance est régie par les dispositions de l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour, portant amendement du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, susmentionné, qui dispose que: « Peuvent saisir la Cour (...) d) Toute personne victime de violations des droits de l'Homme. La demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente (...) » 121. Ainsi, le requérant s'étant identifié comme victime de violation des droits de l'homme, la Cour constate que la demande n'est ni manifestement infondée; en vertu de l'article précité, ni irrecevable pour tout autre motif. 122. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré recevable. XII. AU FOND 28

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