106. Pour déterminer la compétence de cette Cour, il faut tenir compte à la
fois des textes juridiques régissant sa compétence et de la nature de la
question soulevée par le requérant, sur la base des faits tels qu'ils sont
allégués par ce dernier.
107. Ainsi, c'est à partir de l'analyse de la requête introductive d´instance
soumise par le requérant que la Cour vérifiera si l'affaire relève ou non de sa
compétence.
108. En ce sens, cette Cour a, dans l'affaire BAKARY SARRE ET 28 ORS
c. RÉPUBLIQUE DU MALI, Arrêt Nº CEW/CCJ/JUD/03/11, CCJRL
(2011) p. 67, §25, déclaré que: « La compétence de la Cour pour statuer
dans une affaire donnée dépend non seulement de ses textes mais également
de la substance de la requête initiale. La Cour accorde toute attention aux
prétentions des demandeurs, aux moyens qu´ils invoquent et, dans le cas où
des violations de droit de l'homme sont alléguées, de sa présentation par les
parties. Elle cherche donc si la constatation de la violation des droits de
l'homme forme l'objet principal de la requête et si les moyens et les preuves
produits tendent essentiellement à établir de telles violations ».
109. De même, dans l'affaire CHUDE MBA c. RÉPUBLIQUE DU GHANA,
Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/10/13, CCJRL (2013) p. 349 §52, la Cour a déclaré
que : « En règle générale, la compétence est déduite de la demande des
requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour
connaître du présent recours, il faut se fier aux faits tels que présentés par
le requérant. »
110. La compétence de cette Cour est régie par l'article 9 du Protocole
A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu'amendé par le Protocole Additionnel
A/SP.1/01/05.
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