101. Par conséquent, en l'espèce, étant donné que, par le présent Arrêt, la
Cour se prononce sur le fond de la présente action, mettant fin à l´instance,
il n'y a pas lieu de statuer sur la mesure provisoire sollicitée.
102. Ainsi, la Cour conclut donc que la mesure provisoire demandée est
manifestement inutile.
X- SUR LA COMPETENCE
Sur la supposée incompétence de la Cour:
103. Le Défendeur a soulevé l'incompétence de cette Cour pour connaître de
la présente affaire, alléguant que la Cour n'est pas compétente pour ordonner
à un Etat l’arrêt d’une procédure pénale initiée contre un citoyen en vertu des
dispositions pénales internes en vigueur au moment des faits et, qu’à la
lecture des jurisprudences de la Cour de Céans, la seule évocation des
instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ne suffit pas
à retenir la compétence de la Cour, mais qu'elle résulte souvent de l'examen
de la demande initiale et la Cour de céans a rendu de nombreux arrêts dans
ce sens en se déclarant incompétente même si les requérants ont évoqué des
instruments juridiques de protection des droits de l’Homme ;
104. A l'appui de sa position, il a invoqué l´arrêt ECW/CCJ/JUD/03/05 du 7
octobre 2005, dans l'affaire HON. DR. JERRY UGOKWE c. LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA ET HON. DR. CHRITIAN
OKEKÉ.
105. Le Requérant, à son tour, refute (Doc. 8) les arguments du défendeur,
réitérant la compétence de cette Cour, en déclarant que l’objet de sa requête
principale concerne la violation alléguée de ses droits de l'homme.
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