litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée. » et que « (2) La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent Règlement. » 97. En l'espèce, le requérant s'est conformé aux dispositions de l'article 79 (2) du Règlement. 98. Toutefois, il découle du précepte susmentionné que trois conditions sont requises pour l'imposition de mesures provisoires, telles que décrites par cette Cour dans l´affaire GODSWILL MRAKPOR ET 5 AUTRES c. CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT, CEDEAO & ANOR, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 18 mars 2018, en écrivant que: « … la Cour ne serait pas amenée à ordonner les mesures provisoires sollicitées qu'à une triple conditions : 1. S'il est prima facie compétente pour connaître du différend principal ou si elle n'est pas manifestement incompétente pour statuer sur les demandes principales formulées ; 2. Si la requête principale est prima facie recevable ou n'est pas manifestement irrecevable; et 3. S'il y a urgence au regard des circonstances de fait et de droit invoquées au soutien de la demande de mesures provisoires ». (Voir par. 17) 99. Il s'ensuit que la Cour ne peut ordonner des mesures provisoires que si, en substance, l'affaire dont elle est saisie relève de sa compétence, si elle peut faire droit à la demande et s'il y a urgence. 100. En revanche, ainsi qu'il ressort de l'article 82 du Règlement, compte tenu du caractère provisoire de la mesure sollicitée, celle-ci deviendrait caduque ou cesserait ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance. 23

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