litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et
de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée. »
et que « (2) La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions
prévues aux articles 32 et 33 du présent Règlement. »
97. En l'espèce, le requérant s'est conformé aux dispositions de l'article 79
(2) du Règlement.
98. Toutefois, il découle du précepte susmentionné que trois conditions sont
requises pour l'imposition de mesures provisoires, telles que décrites par
cette Cour dans l´affaire GODSWILL MRAKPOR ET 5 AUTRES c.
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT,
CEDEAO & ANOR, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 18 mars 2018, en
écrivant que: « … la Cour ne serait pas amenée à ordonner les mesures
provisoires sollicitées qu'à une triple conditions :
1. S'il est prima facie compétente pour connaître du différend principal ou si
elle n'est pas manifestement incompétente pour statuer sur les demandes
principales formulées ;
2. Si la requête principale est prima facie recevable ou n'est pas
manifestement irrecevable; et
3. S'il y a urgence au regard des circonstances de fait et de droit invoquées
au soutien de la demande de mesures provisoires ». (Voir par. 17)
99. Il s'ensuit que la Cour ne peut ordonner des mesures provisoires que si,
en substance, l'affaire dont elle est saisie relève de sa compétence, si elle peut
faire droit à la demande et s'il y a urgence.
100. En revanche, ainsi qu'il ressort de l'article 82 du Règlement, compte
tenu du caractère provisoire de la mesure sollicitée, celle-ci deviendrait
caduque ou cesserait ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à
l’instance.
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