l’ordre public, atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, diffusion de fausses
nouvelles, infractions prévues et punies par les articles 495-3, 497,663 et 664
du Nouveau Code Pénal du Togo en vigueur au moment des faits ; que suite
à l’enquête préliminaire, le requérant a été inculpé par le Doyen des Juges
d’instruction qui l’a mis en liberté sous conditions ; qu’avant l’ouverture de
l’instruction, le requérant avait lui-même saisi le Tribunal de Première
Instance de Lomé pour solliciter l’annulation de la résolution levant son
immunité parlementaire ; qu’assisté de deux Avocats, il a initié une
procédure d’abréviation de délai pour que le dossier soit évoqué en audience
extraordinaire ; que la cause a été retenue et plaidée; qu'un jugement a été
rendu le 18 mai 2020 ; attendu que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour
annuler la Résolution de l'Assemblée Nationale ayant levé son immunité
parlementaire; attendu qu´exerçant son droit de recours que la la loi lui
confère, le requérant a relevé appel de cette décision ; que la Cour d’Appel
appréciera son appel tant sur la forme que sur le fond ; que, comme l’a
souligné la Cour elle-même dans l’une de ses jurisprudences, « accéder à
cette demande revient à s’immiscer dans la procédure pénale initiée et
pendante les juridictions togolaises » ; il ressort de tout ce qui précède que
la Cour de céans est manifestement incompétente à connaître même de la
demande principale formulée par le requérant et relative à l’arrêt de la
poursuite pénale en cours et de dire que la demande provisoire n’est pas de
la compétence de la Cour.
95. L´article 21 du Protocole de 2005 dispose « La Cour peut, toutes les fois
qu’elle est saisie d’un différend, ordonner toutes mesures ou toutes
instructions provisoires qu’elle estime nécessaires ou opportunes ».
96.E, ainsi qu'il résulte de l'article 79 du Règlement de la Cour, « (1) Les
demandes visées à l’article 21 nouveau du Protocole spécifient l’objet du
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