77. Le défendeur soutient (doc. 5) que, suivant requête enregistrée au Greffe le 8 juin 2020, Monsieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO a fait attraire la défenderesse par-devant la Cour de Céans pour voir ordonner à la République du Togo d’arrêter la poursuite pénale en cours contre lui ; 78. Que la Cour est compétente pour ordonner à un Etat l’arrêt d’une procédure pénale initiée contre un citoyen en vertu des dispositions pénales internes en vigueur au moment des faits et, qu’à la lecture des jurisprudences de la Cour de Céans, la simple évocation des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ne suffit pas à retenir la compétence de la Cour; 79. Que le requérant fait l’objet d’une procédure pénale car il est poursuivi pour trouble aggravé à l’ordre public, atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, diffusion de fausses nouvelles, infractions prévues et punies par les articles 495-3, 497,663 et 664 du Code pénal du Togo en vigueur au moment des faits ; 80. Que suite à l’enquête préliminaire, le requérant a été inculpé par le Doyen des Juges d’instruction qui l’a mis en liberté sous conditions ; 81. Que la procédure est légalement en cours et c’est contre toute attente que le requérant sollicite de la Cour de céans, l’arrêt de cette procédure pénale ; 82. Que, comme l’a souligné la Cour elle-même dans l’une de ses jurisprudences, « accéder à cette demande revient à s’immiscer dans la procédure pénale initiée et pendante devant les juridictions togolaises » ; 83. Et même si le requérant a évoqué les dispositions internationales de protection des droits de l’Homme, il va sans dire que la demande relative à l’arrêt de la procédure pénale initiée légalement contre le demandeur échappe à la compétence de cette Cour car en le faisant, celle-ci « s’immiscerait dans la procédure interne de l’Etat Togolais » ; 18

Select target paragraph3