38. À l'appui de sa cause, le requérant a invoqué l'article 9 de la Loi n° 2019015 du 30 octobre 2019 portant Code de l'organisation judiciaire, l'article 79 (1) du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République du Togo (5ème édition, janvier 2019), tous en vigueur au Togo ; Les articles 9 (2), 5, 6, 7, 26 et 60 de la Charte africaine, les articles 10 et 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ci-après dénommée DUDH et les articles 9 (2) et 14 (1 et 2) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, ci-après dénommé PIDCP. 39. Aussi, à l'appui de sa prétention, il a invoqué la jurisprudence de cette Cour et internationale. c. Conclusions des requérants 40. Le requérant conclut en demandant à la Cour de: En la forme : i. Se déclarer compétente pour examiner les allégations de violations des droits de l’homme contre l’Etat du Togo ; ii. Déclarer recevable la requête de Monsieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO ; Au Fond : iii. Dire qu’il y a eu violation, par l’Etat du Togo, des droits du requérant garantis par les dispositions de l’article 7§1 de la Charte Africaine, de l’article 10 de la DUDH et de l’article 14- §1, 1ère et 2ème phrases, de l’article 14 §3. b du PIDCP du fait de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale togolaise mise en place le 10 mars 2020; 11

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