organique sur la HAAC ainsi que celles de !'article 818 de la loi n° 2008-07 portant Code de procedure civile , commerciale , sociale, administrative et des comptes. 28. L'Etat defendeur soutient qu'en dehors du recours en inconstitutionnalite exerce par les requerants , la decision querellee devait etre soumise au prealable a la censure de ce juge avant d'etre deferee a la Commission et que n'ayant pas procede ainsi, les requerants n'ont pas epuise tous les recours internes. Analyse de la Commission sur la recevabilite de la Communication 29. La recevabilite des communications introduites aupres de la Commission africaine est regie par les conditions stipulees dans !'article 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet article prevoit 7 conditions qui doivent cumulativement etre remplies par le Plaignant pour que sa communication puisse etre declaree recevable . Article 56(1) 30. L'article 56(1) de la Charte exige qu'une communication indique l'identite de ses auteurs, meme si ceux-ci demandent l'anonymat. 31. La presente communication a ete introduite par Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric ZINSOU , Miguele HOUETO, Frejus ATTINDOGLO, et Cona'i'de AKOUEDENOUDJE. 32. L'Etat defendeur ne remet pas en cause l'identite des auteurs, mais conteste leur qualite de representants du groupe La Gazette du Goffe. II soutient que les Plaignants ne fournissent aucune preuve etablissant !'existence d'un mandat officiel ou d'un consentement permanent des victimes pour agir en leur nom. 33. La Commission souhaite rappeler que, s'agissant du locus standi, elle a adopte une approche liberale quant a la qualite pour agir de ceux qui peuvent la saisir sur la base des droits consacres par la Charte. 34. Dans la presente Communication , la Commission observe que l'Etat defendeur remet en cause devant elle, une qualite procedurale pourtant reconnue aux Plaignants par sa propre juridiction nationale. En effet, ainsi qu'il ressort tant des observations de l'Etat defendeur que de celles des Plaignants, la Cour constitutionnelle du Benin a admis leur plainte et statue sur le fond de leurs pretentions. II en decoule que l'Etat defendeur, ayant le~ ~~ ..... omis de contester la qualite des Plaignants au stade interne, ne saurait valab,:soulever cette exception devant la Commission . Des lors, !'argument selon f14M~N,q,._,o ,o ~e,\'l.t~~,,q,- . c,c, ~ ":, . .o~ \ 0..0 ~ 0'· ~ • (J)_ ;8 uJ 0 ~ 2 4 '::? 0 o (:l ~ "i ~J' -.xi 6 I go ~ .':, --~. -s-,0 -------- <::>"' <!:' , '.. ( . ,V ,q"RICl>-1~~ vq" ·- Ito ~~

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