iii. la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées par les Requérants se sont produites après que l’État
défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.3
iv. la compétence territoriale, les violations alléguées par les
Requérants s’étant produites sur le territoire de l’État défendeur, qui
est partie au Protocole.
19. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître des présentes Requêtes.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
20. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
21. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[...] Règlement ».
22. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
3
Kouadio Kobena c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre
2021 (fond et réparations), § 32 ; Kouassi Kouamé et Baba Sylla c. République de Côte d’Ivoire,
CAfDHP, Requête n° 015/2021, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 24.
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