II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier qu’au soir du 27 mars 2013, alors qu’il regagnait son
domicile, Maître Zerbo Seydou, avocat, a été attaqué par quatre (4)
individus armés de kalachnikovs et de pistolets. Ils l’ont dépouillé d’une
somme d’argent et de sa mallette contenant des objets divers. Dans les
jours suivants, le même avocat a fait l’objet de menaces de mort répétées
à partir de trois numéros de téléphones. Le 29 Mars 2013, il a porté plainte
contre X pour le braquage et les menaces de mort par appels téléphoniques
et par SMS anonymes.
4.
Suite aux investigations menées par la police criminelle, il est apparu que
l’un des numéros de téléphone était celui du premier Requérant et les deux
autres numéros étaient respectivement ceux de son neveu et d’une cabine
téléphonique publique.
5.
Arrêté par la police criminelle, le premier Requérant a reconnu avoir
menacé de mort Maître Zebro Seydou, par voie téléphonique, pour se
venger de son licenciement de son poste de gardien au cabinet de ce
dernier. Il ressort également des pièces du dossier, qu’il a reconnu être
l’instigateur de l’attaque du 27 mars 2013 contre l’avocat avec l’aide des
deux autres Requérants, tous deux éléments des forces républicaines de
Côte d’Ivoire en service dans le cortège présidentiel. En plus de leur
participation au braquage, ceux-ci étaient chargés de la location du véhicule
et de la fourniture des armes à feu ayant servi au braquage ainsi que du
repérage de l’avocat.
6.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de première instance d’Abidjan
les a reconnus coupables de vol en réunion, de détention illégale d’armes
à feu et de menaces de mort et les a condamnés à vingt (20) ans de
réclusion. Le 25 février 2015, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé le
jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions. Les
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