34. La Cour observe qu’ayant exercé une telle procédure dans les formes et délais requis par le Code de procédure pénale, alors qu’à aucun moment en première instance, ils n’ont bénéficié d’une assistance judiciaire, les Requérants ne sauraient arguer du défaut d’assistance d’un avocat pour justifier le défaut d’exercice du pourvoi en cassation. 35. Au demeurant, la Cour estime que les Requérants ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient l’existence du pourvoi en cassation. 36. Pour ce qui est du caractère extraordinaire du pourvoi en cassation, la Cour relève que dans l’ordonnancement judiciaire de l’État défendeur, les recours judiciaires existants et disponibles sont ceux susceptibles d’être exercés devant les juridictions du premier degré, les cours d’appel et la Cour suprême qui est la plus haute juridiction de l’État.7 Ainsi, le pourvoi en cassation n’est pas un recours extraordinaire comme le prétendent les Requérants. 37. S’agissant de l’efficacité du pourvoi en cassation, la Cour rappelle, comme elle l’a précédemment considéré, que l’efficacité d’un recours réside dans sa capacité à remédier à la situation dont se plaint celui qui l’exerce.8 La Cour observe que dans le système juridique de l’État défendeur, le pourvoi en cassation est un recours qui vise à faire annuler, pour violation de la loi, un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort et de ce fait permet à la plus haute juridiction de l’État de sanctionner les violations de la loi commises par les juridictions inférieures.9 Par ailleurs, les décisions de la Cour suprême lient les juridictions inférieures et peuvent aboutir à la modification de la situation des Requérants sur le fond de leurs affaires.10 7 Article premier de loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire et modifiée par la loi n° 99-435 du 06 juillet 1999. 8 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 68. 9 Articles 28 et 32 de la Loi 97-243 du 25 avril 1997 modifiant la Loi 94- 440 du 16 août 1994 déterminant la compétence, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême. 10 Woyome c. Ghana (fond et réparations) (28 juin 2019) 3 RJCA 245, § 65 ; Zongo et autres c. Burkina Faso, supra, § 69. 11

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