25. L’État défendeur fait valoir que dans le cadre des procédures nationales à l’issue desquelles la Cour de céans est saisie, les Requérants n’ont pas épuisé tous les recours disponibles, en l’occurrence le pourvoi en cassation. Il demande donc à la Cour de déclarer la Requête irrecevable pour nonépuisement des recours internes. * 26. Les Requérants, pour leur part, soutiennent que leurs Requêtes sont recevables, au regard de l’article 56(5) de la Charte. Ils soutiennent qu’ils ne se sont pas pourvus en cassation pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les Requérants font valoir qu’ils étaient forclos pour se pourvoir en cassation par méconnaissance de cette voie de recours interne. Ils ajoutent que non seulement ils ignoraient l’existence d’un tel recours mais qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat devant les juridictions nationales qui aurait pu engager une telle procédure pour leur compte. 27. Les Requérants ajoutent que même s’ils avaient formé le pourvoi en cassation, ce recours n’aurait connu aucun succès puisqu’il s’agit d’un recours extraordinaire qui manque d’efficacité. *** 28. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, l’épuisement des recours internes est une condition préalable au dépôt de toute requête devant elle. 29. La Cour souligne que les recours internes qui doivent être épuisés sont les recours de nature judiciaire, qui doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être exercés sans entrave par le requérant et être efficaces et 9

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