000e2I
3.
Car il est constant, dans la jurisprudence de la Cour, qu'elle a reprise dans
nombre de ses arr6ts, la conclusion de la Commission africaine des droits de
l'Homme et des Peuplesl selon laquelle la condition 6nonc6e aux articles 56 de
la Charte et 40 du Rdglement dans leurs paragraphes 5 relative d l'6puisement
des recours internes
<<
renforce la primautd des tribunaux nationaux par rapporl
d la Cour dans la protection des droits de l'Homme >. Dds lors, elle vise d donner
aux Etats la possibilit6 de faire face aux violations des droits de l'Homme
commises sur leurs territoires, avant qu'une instance internationale de
protection des droits de l'Homme ne soit appel6e d d6terminer
leurs
responsabilit6s dans lesdites violations.
4.
Pourtant, il ressort de l'arr€t objet de l'opinion individuelle qu'en cette matidre,
la Cour, s'est appropri6 Ia th6orie < des farsceaux de
droits>>
pour sortir
certaines demandes de l'obligation des recours internes.
5.
Or, le fondement de cette thEorie d6montre qu'elle a ete creee et employ6e en
matidre de droits de la propri6t6, car souvent, chez les 6conomistes, elle etait
assimil6e d la propri6te priv6e. La d6monstration qui d6coule de la th6orie a
surtout fait 6voluer la propri6t6 commune, en ce sens qu'elle a mis l'accent sur
les d6membrements de la propri6t6, d'oU
son application en matidre de droits
des peuples autochtones.
6. ll ressort
des exceptions soulev6es
par
l'Etat D6fendeur qu'il reproche au
Requ6rant de ne pas avoir expos6 certaines demandes devant la justice
nationale avant de le faire, pour la premidre
fois, devant la Cour de c6ans,
m6connaissant ainsi la condition de l'6puisement des recours internes. ll en est
ainsi de sa demande tendant d dire que la peine de trente (30) ans impos6e
6tait inconstitutionnelle et inappropri6e et qu'il n'a pas b6neficie de l'assistance
judiciaire.
1
-Requate n"006/2012, Arrer du 26/05/2077
Rdpublique du Kenyo, paragraphe 93 ;
-
Commission ofricoine des droits de l'Homme et des Peuples c
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