1::;:) ACHPR ~ crm:n; ~ African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility s'exonerer de I'obligation d'epuiser Ies voies de recours internes. En realite, dans ces deux affaires, Ies juridictions nationales, a la suite de coups d'Etat, n'ont pas pu connaitre des violations commises a l'encontre des victimes alleguees, de sorte qu'il s'agissait de la question de l'existence des voies de recours, et non de leur effectivite ou de leur efficacite. 71. La Commission note que Ie plaignant n'a pas signale d'anomalie specifique demontrant les limites de la Cour de cassation a statuer pleinement sur les violations qu'il aurait subies. II s'est contente d'invoquer l'inertie absolue des autorites des juridictions nationales pour ne pas avoir donne suite aux allegations de torture portees contre lui. II est done necessaire d'analyser la question de l'inertie, de l'efficacite et de la suffisance de la Cour de cassation. 72. La Commission note que Ie plaignant, selon ses propres dires, a fait appel de sa detention preventive devant le Tribunal judiciaire de Libreville, appel qui a ete rejete : il a egalement denonce Ies torturesqu'il a subies aupres du Procureur de la Republique, dont Ie plaignant conteste la decision. Ces instances ayant statue, bien que defavorablernent, il ne peut etre question d'inertie. La Commission souligne egalement que meme s'il y avait eu une inertie alleguee, elle aurait concerns les juridictions inferieures a la Cour de cassation. La Cour de cassation existe egalement pour connaitre des violations commises par Ies juridictions inferieures, comme le dernontre Ie paragraphe 69 de Ia presente decision. 73. La Commission souligne que sa jurisprudence inclut Ie principe de Ia presornption d'efficacite et de suffisance des recours disponibles, qui doivent etre testes par les victimes presumees, et qu'il ne suffit pas de mettre en doute leur efficacite ou leur suffisance=. Le plaignant ne pourrait etre dispense d'epuiser Ie recours disponible devant la Cour de cassation que s'il avait preuve son inefficacite ou son insuffisance. Au vu des preuves presentees par I'Etat defendeur sur l'efficacite et la suffisance du recours devant la Cour de cassation, qui n'ont pas ete contestees par Ie Plaignant, Ia Commission considere que le plaignant, n'ayant pas cherche a The African Commission on Hu~iL'-i*rdtfl~~~~ 31 Bijilo Annex Layou , District, West Coast Region Gambia. Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 0504 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au,invO (} D

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