Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente
Déclaration sont garantis de la même façon à tous les
autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme entraînant la diminution ou
l’extinction de droits que les peuples autochtones ont
déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.
Article 46
1.
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour
un État, un peuple, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des
Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou
encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État
souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente
Déclaration, les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de tous sont respectés. L’exercice
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