conformément à leurs coutumes et traditions,
sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les structures de leurs institutions et d’en choisir
les membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir,
de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions,
procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils
existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en
conformité avec les normes internationales relatives
aux droits de l’homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur
communauté.
Article 36
1.
Les peuples autochtones, en particulier ceux
qui vivent de part et d’autre de frontières
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