terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils
possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement,
et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones
auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par
le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque
cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste,
correcte et équitable pour les terres, territoires et
ressources qu’ils possédaient traditionnellement
ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans
leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident libre
ment d’une autre façon, l’indemnisation se fait
sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue
et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1.
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement
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