rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle
et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de
mécanismes efficaces — qui peuvent comprendre
la restitution — mis au point en concertation avec
les peuples autochtones, en ce qui concerne les
biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels
qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause,
ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester,
de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs
traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ;
le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le
droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ;
et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets
de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de
mécanismes justes, transparents et efficaces
mis au point en concertation avec les peuples
autochtones concernés.
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