acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre. Article 8 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture. 2.  Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ; e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination ­raciale ou ethnique ou d’y inciter. 10

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