Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur
droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout
ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,
ainsi que de disposer des moyens de financer leurs
activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et
de renforcer leurs institutions politiques, juridiques,
économiques, sociales et culturelles distinctes, tout
en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale
et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité
physique et mentale, à la liberté et à la sécurité
de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en
tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun
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