texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre
dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des
droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l’homme4 et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et
égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de
discrimination fondée, en particulier, sur leur origine
ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
4 Résolution 217 A (III).
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