est un principe universellement accepté. La Cour agit en effet dans les
limites de ses prérogatives lorsqu'elle indique pour chaque affaire dont elle
est saisie la réparation qu'elle juge appropriée ».
311- La Cour, après avoir analysé le bien-fondé de toutes les demandes du
requérant, a conclu que le celui-ci n'a pas démontré qu'il est victime d'une
violation des droits de l'homme invoqués.
312- Par conséquent, la Cour estime que sa demande de réparation doit être
rejetée.
DÉCISION:
315- Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Cour :
En la forme:
314- Se déclare compétente pour connaître du litige, qu´elle juge admissible.
Au fond:
a) L'Etat défendeur n'a pas violé le droit du requérant à un procès équitable,
garanti par les articles 7 de la CADH, 14 du PIDCP et 10 de la DUDH.
b) L'Etat Défendeur n'a pas violé le droit de propriété du demandeur, garanti
par les articles 14 de la CADH et 17 de la DUDH.
315- En conséquence,
316- La Cour mal fondée la demande d'indemnisation présentée par le
requérant.
Sur les Dépens
317- Aux termes de l'article 66 du Règlement de la Cour, les dépens sont
supportés par les parties.
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