305- S'agissant de l'équilibre nécessaire à trouver entre les moyens utilisés pour la perte des biens du requérant et l'intérêt général de la lutte contre le blanchiment, il faut considérer que la confiscation ne porte que sur le montant de 80.000.000 de francs CFA, déposé par le requérant, dans les banques de l'Etat défendeur, dont le requérant a avoué l'origine comme étant une activité commerciale illégale, car elle constituait un avantage patrimonial résultant de l'infraction. 306- Ainsi, compte tenu de l'importance des objectifs poursuivis, la Cour considère que l'ingérence subie par le requérant dans la jouissance paisible de ses biens est proportionnelle. 307- Ainsi, la confiscation ayant été effectuée conformément à la loi, avec un objectif légitime et proportionné, cette Cour comprend que l'Etat défendeur n'a pas violé le droit de propriété du demandeur, prévu et protégé par les articles 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 14 de la Charte africaine. SUR LA REPARATION 308- Le requérant demande que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 80 000 000 FCFA, à titre de réparation des dommages causés. 309. Selon le principe du droit international, « toute personne victime de violation de ses droits humains a droit à une réparation juste et équitable », en considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, une réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire Djot Bayi Talbia & autres c. République fédérale du Nigéria et Autres). 310- Dans l´affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 2012, cette Cour a déclaré que: «… l'obligation d'accorder une réparation pour violation des droits de l'homme 61

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