s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (Voir, entre autres, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], nº 22774/93, § 44, CEDH 1999-V). 278- Il reste à vérifier si, en l'espèce, il y a eu ingérence de l'Etat défendeur dans le droit de propriété du demandeur 279- De l'analyse de la preuve documentaire, il s'ensuit qu'en raison d'informations sur des opérations bancaires suspectes, le juge d'instruction chargé du premier cabinet, a, pour les nécessités de l’information ouverte et à titre conservatoire, suivant ordonnance du 02 mars 2011, ordonné le gel des sommes d’argent et opérations financières des comptes bancaires du demandeur; Dans son arrêt n°223 du 30 avril 2014, se fondant sur la loi de 2004 et l’accord portant révision de l’accord de Bangui du 2 mars 1977, le Tribunal Régional de Louga a condamné le requérant à un an de prison avec sursis pour le crime de blanchiment de capitaux et a, sur le fondement de l'article 41 (10) de la Loi de 2004, confisqué les sommes d’argent gelées en 2011, soit 80.000.000 FCFA, au profit du Trésor public. 280- Il ne fait aucun doute que la somme d'argent qui a été confisquée au profit du Trésor public, par ordonnance du Tribunal régional de Louga, appartenait au requérant. 281- Le droit de propriété, en règle générale, exige que son titulaire ne subisse aucune ingérence dans la jouissance de ses biens, provenant principalement de l'État. 282- La Commission africaine a estimé que le droit de propriété "comprend non seulement le droit d'avoir accès à sa propriété et de ne pas voir sa propriété envahie ou empiétée, mais aussi le droit à la possession, à l'utilisation et au contrôle non perturbés de cette propriété, comme le (s) propriétaire (s) le juge approprié" (Voir communication n ° 276/2003, mai 2009, Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority 55

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