CONSIDERANT qu´il y a lieu tout d´abord de faire observer que l ´article
2 de la loi sur le blanchiment de capitaux n´impose pas que des poursuites
pour l ´infraction d ´origine aient été préalablement engagées ni qu´une
condamnation ait été prononcée du chef de ladite infraction encore moins
que soit rapportée la preuve que du point de vue du lieu de commission des
faits le prévenu a commis l’infraction d´origine mais qu´il suffit que soient
établis les éléments constitutifs de l´infraction principale ou d´origine ayant
procuré les sommes litigieuses.... »
239- Pourtant, l´Arrêt n ° 223 mentionné déclare que «par ailleurs, il résulte
des déclarations constantes du prévenu que sa principale activité en Europe
consistait à acheter des produits haut de gamme, en l`occurrence, des sacs,
des montres, des lunettes et chaussures de luxe en vue de les revendre et qu`à
l`audience il a reconnu avoir eu à exercer son commerce sur la base de
produits revêtus de marques contrefaisantes par imitation comme “Dolce et
Gabbana”, “Calvin Klein” et “Gucci” alors même qu`au sens des
dispositions de l`article 37 de l’Annexe III de l`accord portant révision de l
´accord de Bangui du 02 Mars 1977 la vente ou la mise en vente d´un ou
plusieurs produits revêtus d´une marque contrefaisante constitue une
infraction punie d´une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d`un
emprisonnement de trois mois à deux ans».
240- En l'espèce, le crime original a été admis et reconnu par le demandeur
lorsqu'il a avoué devant les juges d'instruction et de première instance que
ses revenus provenaient de la revente de produits de contrefaçon en Europe.
241- Ainsi, il y a lieu de conclure que cet argument, également invoqué par
le requérant, n'est pas fondé.
242- Il est vrai que, aux fins d'établir la preuve de l'infraction d'origine et la
preuve des infractions liées au blanchiment, le juge d'instruction peut
ordonner, dans les conditions prévues par la loi, pour une durée déterminée,
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