228- Or, le juge du Tribunal régional de Louga ne s'est pas fondé sur les
éventuelles preuves apportées par le juge d'instruction mais sur des
déclarations du prévenu lors de l'audience.
229- Par conséquent, il a conclu que la preuve de l'infraction principale et du
crime de blanchiment d'argent n'était pas valablement établie, comme l'exige
la loi.
230- En réponse à cet argument, l'Etat défendeur a soutenu que:
231- L’irrespect de la procédure ne renvoie pas à une démonstration,
permettant à la Cour d’exercer son contrôle de respect des droits de l’homme.
Cette position du demandeur dépourvue de toute rigueur scientifique ne
correspond à aucune règle en matière de présentation des moyens devant une
Cour communautaire des droits de l’Homme ;
232- Que ce moyen, fondé entièrement sur une nouvelle appréciation des
faits déjà jugés, tend à faire de la Cour de justice de la CEDEAO le juge de
censure de la Cour d'Appel de Saint-Louis, fonction qui lui est totalement
étrangère.
233- Avec cet argument, le demandeur prétend qu'il appartenait au juge
d'instruction de prouver l'existence de la violation ayant pour origine le crime
de blanchiment d'argent, et que celle-ci n'a pas été valablement établie,
comme l'exige la loi.
234- Or, l'article 1er de la loi précitée sur le blanchiment d'argent, en vigueur
dans l'État défendeur, définit « Infraction d’origine: Tout crime ou délit au
sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur
celui d’un Etat tiers ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou
des revenus ».
235- Et l'article 3 de la même loi dispose que:
45