février 2011, dans laquelle le Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a transmis le rapport sur le Siny DIENG au Procureur de la République près le Tribunal Régional de Louga, les déclarations du requérant et desdits témoins, le tout dans une analyse logique et motivée, qui ne démontre aucun caractère arbitraire de la décision. 224- Par conséquent, l'argument selon lequel la condamnation du demandeur reposait uniquement sur ses déclarations n´est pas fondé. b) Sur le prétendu irrespect de la procédure caractérisé par l’absence de présentation de preuves issues du juge d’instruction ; 225- Le demandeur a également invoqué comme argument que, comme l'a fait observer le juge du tribunal régional de Louga, « le délit de blanchiment de capitaux suppose une infraction préalable (...) ". Celle-ci est définie à l'article premier de la loi N°2004-09 du 6 février 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (« la loi de 2004 ») comme « [t]out crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un État tiers ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus. » 226- Les modes de preuve de l'existence d'une infraction préalable sont posés par la loi de 2004 elle-même. Ainsi, dans le cadre du Titre III relatif aux modalités de détection des opérations de blanchiment, l'article 33 prévoit : « Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi (...) diverses actions », évoquées ensuite. 227- Il ressort de cet article qu'il appartient au juge d'instruction de prouver l'existence d'une infraction d'origine. 44

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